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Article R131-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article R131-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Lorsqu'en application de l'article L. 131-12 une opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de sa propriété, celui à qui incombe la charge des travaux, en application de l'article L. 134-8, prend les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin s'il n'est pas le propriétaire :

1° Les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui s'étendent à ce fonds ;

2° Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ;

3° Rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois ces obligations sont mises à sa charge.

Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en informe le maire.