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Article R131-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R131-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

La décision par laquelle le préfet prescrit au propriétaire les obligations de débroussaillement qui lui incombent en application de l'article L. 131-11 mentionne le délai au-delà duquel, faute pour celui-ci d'avoir rempli ses obligations, il y sera pourvu d'office à ses frais. Le préfet arrête et rend exécutoires les mémoires de ces travaux.