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Article R131-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R131-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Lorsque le préfet, en application du 2° de l'article L. 131-7, prescrit au propriétaire de nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages, il lui précise les aides publiques auxquelles il peut avoir droit.

Lorsqu'en cas de carence du propriétaire l'administration fait exécuter les travaux d'office à ses frais, les aides financières auxquelles il peut prétendre sont plafonnées à 50 % de la dépense éligible.