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Article R131-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R131-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les mesures prévues à l'article R. 131-2 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excède pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur application.