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Article D122-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article D122-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Le plan pluriannuel régional de développement forestier fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-10 et R. 122-20 à R. 122-24 du code de l'environnement.