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Article R122-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R122-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les avis mentionnés aux articles R. 122-17 et R. 122-18 sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.

Les avis exprès, ou les pièces établissant l'existence d'un avis tacite, sont transmis par le préfet de région au ministre chargé des forêts en vue de la consultation mentionnée à l'article D. 122-10.