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Article R122-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R122-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le préfet de région recueille sur le projet d'annexe l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsqu'il est requis par le code du patrimoine :

1° Pour l'application de la législation relative à la protection des espaces figurant au chapitre II du titre IV du livre VI de ce code ;

2° Pour l'application de la législation relative à la protection des monuments historiques figurant au titre II du livre VI du même code.

Lorsque est en cause l'application d'une réglementation relevant du code du patrimoine, le préfet de région approuve les annexes.