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Article D122-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D122-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Chaque annexe précise, pour la législation au titre de laquelle elle est établie :

1° Les zones auxquelles cette législation s'applique ;

2° Les prescriptions et les règles de gestion ou, le cas échéant, les recommandations particulières à chacune de ces zones, à une échelle pertinente, ainsi que leurs conséquences sur les méthodes de gestion préconisées par la directive, le schéma régional d'aménagement ou le schéma régional de gestion sylvicole.