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Article D122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les dispositions particulières nécessaires à la coordination des procédures administratives mentionnée à l'article L. 122-7 font l'objet d'annexes aux directives ou aux schémas régionaux d'aménagement et aux schémas régionaux de gestion sylvicole.

Elles sont élaborées par l'Office national des forêts ou par le centre régional de la propriété forestière, avec les autorités administratives chargées de l'application de ces législations.