Articles

Article D113-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article D113-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))


Le comité de politique forestière est tenu régulièrement informé des travaux des commissions régionales de la forêt et des produits forestiers mentionnées à l'article D. 113-11.
Il est informé semestriellement de l'évolution des dotations budgétaires et des dépenses de l'Etat consacrées au secteur de la forêt.