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Article D113-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article D113-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))


La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, autres que ceux cités du 4° au 20° de l'article D. 113-1, est de cinq ans renouvelable.
Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.