Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire sanitaire et d'au moins un titulaire du certificat de capacité dans les conditions fixées par l'article R. 214-27-3.
Tout vendeur, à l'exception des personnes physiques vendant occasionnellement des animaux, est tenu de présenter à la demande des services de contrôle, outre son certificat de capacité, la copie du registre d'entrée et de sortie de l'établissement ou de l'élevage concerné.