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Article R214-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La personne responsable d'une activité mentionnée au IV de l'article L. 214-6 doit établir, en collaboration avec un vétérinaire sanitaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé et l'hygiène du personnel. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ce règlement et les modalités d'information du personnel chargé de sa mise en œuvre.

La personne responsable de l'activité fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire sanitaire de son choix. Ce vétérinaire sanitaire est tenu informé sans délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions sont portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé mentionné à l'article R. 214-30-3.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut prévoir des dérogations à ces obligations en fonction de la taille et de la nature de l'activité.