Article R202-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R202-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Un laboratoire reconnu peut sous-traiter les analyses d'autocontrôles qui lui sont demandées sous réserve de les confier à un laboratoire reconnu pour le même type d'analyses. La sous-traitance de l'analyse d'échantillons reçus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 202-28 est interdite.