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Article R202-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R202-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues au paragraphe 2 peuvent réaliser des analyses officielles.


En cas d'urgence, lorsque les laboratoires mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent réaliser certaines analyses officielles, le ministre chargé de l'agriculture peut agréer à titre temporaire un laboratoire ne répondant pas aux conditions prévues à l'article R. 202-10.