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Article R202-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R202-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le préfet peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires reconnus. Ceux-ci sont tenus de participer à leurs frais à tout processus d'évaluation technique, demandé par le ministre chargé de l'agriculture ou par le préfet.