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Article R203-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R203-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelée tacitement par période de cinq ans sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l'issue de chaque période, auprès du préfet ayant délivré l'habilitation, du respect des obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.