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Article D201-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D201-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application de l'article L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime, les organismes ou catégories d'organismes non reconnus en tant qu'organismes à vocation sanitaire ni en tant qu'organismes vétérinaires à vocation technique, auxquels des tâches particulières liées aux contrôles peuvent être déléguées, sous réserve du respect des articles R. 201-40 à R. 201-43, sont les suivants :

― pour la certification des semences et plants, les organismes mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;

― les associations sanitaires régionales ;

― les organismes mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 221-1 du code forestier.