Article D201-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D201-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le ministre chargé de l'agriculture peut approuver ces programmes, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
En vue de l'approbation, le ministre vérifie, sur la base d'une analyse étayée par des documents fournis par l'association sanitaire régionale :
― le caractère avéré du risque présenté par le danger sanitaire pour les espèces concernées dans l'aire considérée ;
― la nécessité de mettre en place des mesures collectives pour maîtriser ce risque ;
― l'absence, dans le cadre de ce programme, d'entraves non justifiées aux mouvements commerciaux ou non commerciaux d'animaux, de végétaux ou de leurs produits sur le territoire.
Le ministre transmet la notification d'approbation du programme collectif volontaire à l'association sanitaire régionale par l'intermédiaire du préfet de région avant la publication mentionnée à l'article D. 201-33.