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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine)


Les agréments des matériels d'identification pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine listés dans le présent arrêté sont délivrés conformément aux dispositions des articles R. 212-72 et D. 212-73 à D. 212-77 susvisés.
En ce qui concerne l'espèce bovine, les matériels d'identification agréés respectent les dispositions du règlement (CE) n° 911/2004 susvisé.
En ce qui concerne les espèces ovine et caprine, les matériels d'identification agréés respectent les dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 susvisé. Si le matériel d'identification est un matériel électronique, il doit respecter les dispositions de la décision 2006/968/ CEE pour être agréé.
En ce qui concerne l'espèce porcine, les matériels d'identification agréés respectent les dispositions de l'article D. 212-38 susvisé.