Les cahiers des charges contenant les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les repères d'identification homologués pour les bovins, ovins, caprins, porcins par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article D. 212-74 susvisé figurent en annexe de cet arrêté.
Les spécifications techniques permettant de s'assurer que les tatouages utilisés pour identifier les porcins respectent les dispositions de l'article D. 212-38 susvisé figurent dans un cahier des charges homologué par le ministre chargé de l'agriculture, en annexe de cet arrêté.
Les cahiers des charges homologués figurent en partie 1 de chacune des trois annexes du présent arrêté.