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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2012 relatif à l'élection du représentant du personnel et de son suppléant au conseil d'administration de la Maison de l'histoire de France)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2012 relatif à l'élection du représentant du personnel et de son suppléant au conseil d'administration de la Maison de l'histoire de France)


Chaque liste de candidats doit comporter deux noms, soit un nom de candidat titulaire et un nom de candidat suppléant, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Elle doit également comporter le nom du délégué désigné pour représenter la liste dans l'ensemble des opérations électorales. Les listes des candidats et les professions de foi doivent être déposées auprès du président de l'établissement, contre récépissé, jusqu'à une date fixée par lui. Elles donnent lieu à un affichage.