La délégation de missions liées au contrôle prévue à l'article L. 201-13 est subordonnée au respect par l'organisme délégataire des conditions suivantes :
1° Attester d'une accréditation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée ; (1)
2° Justifier de compétences techniques, notamment sur la base de l'expérience acquise en matière d'actions sanitaires et d'un plan adapté de formation des personnels ;
3° Attester de l'équilibre financier de la structure.
Si l'organisme délégataire réalise les contrôles selon la norme relative aux critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection, il est réputé satisfaire aux conditions mentionnées au 2° et au 3° du présent article.
Un organisme délégataire de contrôle qui ne bénéficie pas de l'accréditation peut toutefois commencer à exercer son activité, à condition que l'instance nationale d'accréditation ait déclaré la recevabilité de son dossier de demande d'accréditation. Il ne peut pas poursuivre cette activité s'il n'a pas obtenu l'accréditation dans un délai de deux ans après la date de recevabilité de son dossier.
La suspension ou le retrait de l'accréditation entraîne de plein droit la cessation de la délégation.
A la demande du préfet, l'organisme délégataire lui communique toute pièce de nature à attester qu'il respecte les conditions de la délégation.
En cas de problème sanitaire grave nécessitant des moyens exceptionnels, le préfet de département peut, par convention, déléguer, pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois, des missions de contrôle à un organisme dépourvu de l'accréditation.