Articles

Article Annexe 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des modules de filtration membranaire utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article Annexe 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des modules de filtration membranaire utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

REVENDICATIONS D'EFFICACITÉ RECONNUES


Les revendications d'efficacité reconnues sont présentées dans le tableau ci-après. Les revendications qui n'y sont pas mentionnées relèvent des dispositions prévues à l'article R. 1321-50-IV du code de la santé publique.

La mise en œuvre de modules de filtration membranaire dans une installation de production de l'eau destinée à la consommation humaine ne peut être revendiquée comme une étape de désinfection de l'eau produite.

TYPE
de filtration membranaire

EXIGENCES MINIMALES D'EFFICACITÉ


Microfiltration
(point de coupure ≤ 0,5 µm [1))





Abattement de la turbidité : turbidité de l'eau filtrée < 0,5 NFU en continu (2)

Abattement de Giardia et/ou de Cryptosporidium ≥ 4 log (3)

Abattement de bactéries ≥ 4 log (3)

Ultrafiltration (5, 6)
(point de coupure ≤ 200 000 Daltons [1])







Abattement de la turbidité : turbidité de l'eau filtrée < 0,2 NFU en continu (2)

Abattement de Giardia et/ou de Cryptosporidium ≥ 4 log (3)

Abattement de bactéries ≥ 4 log (3)

Abattement de virus ≥ 4 log (3)

Nanofiltration (5)
(point de coupure ≤ 300 Daltons [1])





Abattement des ions divalents participant à la minéralisation de l'eau (dont Ca²+, Mg²+, Sr²+, Ba²+, SO4²-, CO3²-)

Abattement de l'ion fluorure (F-) (4)

Abattement des matières organiques (dont le carbone organique dissous)

Osmose inverse (5)
(point de coupure ≤ 100 Daltons [1])

Abattement des ions monovalents et divalents (7)

(1) Données indicatives.

(2) Sous réserve que la turbidité maximale admissible dans l'eau à traiter, telle que définie par le responsable de la mise sur le marché dans la notice d'utilisation, soit respectée.

(3) Sous réserve que soit mis en œuvre un protocole de contrôle de l'intégrité de la membrane à une fréquence suffisante, tel que défini par le responsable de la mise sur le marché dans la notice d'utilisation.

(4) Sous réserve que l'eau à traiter contienne des ions calcium.

(5) Sous réserve que les concentrations maximales admissibles en fer et en manganèse dans l'eau à traiter, telles que définies par le responsable de la mise sur le marché dans la notice d'utilisation, soient respectées.

(6) Sous réserve que les conditions de compatibilité avec les produits de floculation (polyélectrolytes) mis en œuvre en amont dans la filière, telles que définies par le responsable de la mise sur le marché dans la notice d'utilisation, soient respectées.

(7) Dans le cas de l'abattement de l'ion monovalent du bore, le pH de l'eau à traiter doit être supérieur à 11.