Article D723-2-0 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D723-2-0 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :