Article R201-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R201-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
En application du dernier alinéa de l'article L. 201-12, lorsque des missions sont confiées à l'association sanitaire régionale par l'autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 201-9 et L. 201-13, ces missions peuvent être exécutées par ses membres, sous la responsabilité de l'association sanitaire régionale. Les sections spécialisées veillent à la bonne exécution des missions intéressant leur filière.
Lorsque les missions confiées à l'association sanitaire régionale au titre de l'article L. 201-9 ou L. 201-13 sont mises en œuvre par des organismes tiers, l'association sanitaire régionale s'assure que ces organismes respectent les conditions prévues à l'article R. 201-13 ou à l'article R. 201-42.