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Article R201-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R201-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

A la demande d'au moins 60 % des exploitants de la région appartenant à une même filière, l'association sanitaire régionale constitue en son sein une section spécialisée de cette filière.

Les décisions intéressant cette filière, notamment celles relevant du schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires, sont adoptées par l'organe délibérant à l'initiative de la section spécialisée.