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Article R201-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R201-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La reconnaissance d'une association sanitaire régionale est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° Disposer de statuts conformes aux dispositions des 1° à 5° de l'article L. 201-11 ;

2° Transmettre au préfet de région dès l'obtention de la reconnaissance puis chaque année la liste actualisée des membres de l'association, en distinguant les adhérents de plein droit des autres adhérents ;

3° Justifier de compétences, directement ou à travers ses membres, sur l'ensemble des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie d'intérêt pour la région ;

4° Le cas échéant, justifier du respect de l'article R. 201-27.