Article R201-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R201-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La reconnaissance d'une association sanitaire régionale est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° Disposer de statuts conformes aux dispositions des 1° à 5° de l'article L. 201-11 ;
2° Transmettre au préfet de région dès l'obtention de la reconnaissance puis chaque année la liste actualisée des membres de l'association, en distinguant les adhérents de plein droit des autres adhérents ;
3° Justifier de compétences, directement ou à travers ses membres, sur l'ensemble des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie d'intérêt pour la région ;
4° Le cas échéant, justifier du respect de l'article R. 201-27.