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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des modules de filtration membranaire utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des modules de filtration membranaire utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)


L'attestation de conformité sanitaire précise a minima :
― le nom du responsable de la mise sur le marché ;
― le nom du module de filtration membranaire et les références des autres modules reconnus conformes au regard du module représentatif testé ;
― le lieu de fabrication du module de filtration membranaire ;
― la nature de la membrane mise en œuvre dans le module de filtration membranaire ;
― la liste des produits de conditionnement, de conservation, de nettoyage et de désinfection autorisés à être utilisés avec le module de filtration membranaire ainsi que les conditions de leur mise en œuvre ;
― le nom du laboratoire habilité ayant procédé à la vérification ;
― la date de réalisation des essais de migration ;
― un numéro d'identification ;
― la date de délivrance ;
― la date d'expiration.