I. ― Le laboratoire habilité procède, selon les modalités de vérification figurant en annexe 2, à l'examen de la formulation chimique :
― du ou des modules de filtration membranaire au regard des dispositions prévues à l'article R. 1321-48 du code de la santé publique ;
― des produits de conditionnement, de conservation, de nettoyage et de désinfection, déclarés être utilisés pour la mise en œuvre du ou des modules de filtration membranaire, au regard des dispositions prévues aux articles R. 1321-50 et R. 1321-54 du code de la santé publique.
II. - Si les formulations chimiques du ou des modules de filtration membranaire et des produits de conditionnement, de conservation, de nettoyage et de désinfection déclarés associés à sa mise en œuvre sont conformes, le laboratoire habilité procède aux essais de migration selon les modalités figurant en annexe 3.
III. - Le laboratoire vérifie la conformité des résultats des essais de migration au regard des critères d'acceptabilité définis en annexe 4.