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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des modules de filtration membranaire utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des modules de filtration membranaire utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)


I. ― L'attestation de conformité sanitaire peut être délivrée à un module de filtration membranaire ou à une famille de modules de filtration membranaire. Une famille de modules de filtration membranaire se définit comme l'ensemble des modules comportant la même membrane et bénéficiant de l'attestation de conformité sanitaire obtenue pour le module de filtration membranaire représentatif de la famille.
II. - Seuls sont tolérés, au sein d'une même famille, les modules de filtration membranaire qui présentent :
― pour une même substance (même numéro Chemical Abstract Service), des fournisseurs différents, sous réserve d'un niveau de pureté équivalent et d'un procédé de fabrication identique ;
― des formulations différentes pour les éléments constitutifs, à l'exclusion de la membrane, sous réserve qu'ils soient conformes aux dispositions prévues par l'article R. 1321-48 du code de la santé publique ou qu'ils représentent moins de 0,1% de la surface totale mouillée du module de filtration membranaire.
III. - Les données relatives aux différents modules pouvant être regroupés au sein d'une même famille doivent être communiquées au laboratoire habilité mentionné à l'article 6 du présent arrêté qui jugera de la pertinence du regroupement et du choix du module représentatif proposé par le responsable de la mise sur le marché, après avis motivé.