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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des modules de filtration membranaire utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des modules de filtration membranaire utilisés pour le traitement d'eau destinée à la consommation humaine pris en application de l'article R. 1321-50 (I et II) du code de la santé publique)


Par module de filtration membranaire, on entend tout dispositif de traitement se composant d'une membrane et, le cas échéant, d'un carter, d'embouts de connexion, de joints et de tout autre élément physiquement indissociable de la membrane. Cet ensemble constitue l'élément de base d'une installation pilote ou industrielle.
Par mise sur le marché, on entend toute mise à disposition à un tiers d'un module de filtration membranaire sur le marché français, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation, en vue de sa distribution ou de son utilisation.
Par mise en œuvre, on entend l'intégration ou l'utilisation d'un module de filtration membranaire dans une installation de production d'eau destinée à la consommation humaine.
Par utilisation, on entend la mise en service et la production d'eau destinée à la consommation humaine par la personne responsable de la production et de la distribution d'eau.