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Article R201-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R201-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° Exercer des actions de formation et d'encadrement technique des vétérinaires ;

2° Justifier de moyens de nature à satisfaire à l'ensemble des missions qui peuvent lui être confiées ;

3° Accepter l'adhésion de plein droit de tout vétérinaire exerçant la profession vétérinaire dans l'aire géographique d'intervention ;

4° Justifier d'un fonctionnement garantissant la représentation équilibrée des adhérents ;

5° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité, notamment vis-à-vis des intérêts économiques particuliers des adhérents.