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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 2009 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 2009 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale)

Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales d'aptitude minimales exigées pour suivre au moins l'une des filières d'enseignement de l'Ecole navale peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l'article 6.
Cette commission, présidée par un médecin des armées, se réunit à Paris au moins un mois avant les épreuves écrites des concours. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier ou convoque les candidats.
A l'issue de ses travaux, elle classe les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes au titre des concours de l'année :
― inaptes médicaux définitifs ;
― inaptes médicaux temporaires ;
― aptitude non déterminée.
Le directeur du personnel militaire de la marine notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole navale est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'école, dans les conditions fixées à l'article 19.