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Article R217-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R217-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.