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Article R213-1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R213-1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

I. - En ce qui concerne la sécurité de l'aviation civile, l'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend des zones non librement accessibles au public dont l'accès est réglementé.

II. - Le préfet fixe par arrêté les dispositions relatives au bon ordre, à la sécurité de l'aviation civile et à la salubrité, et notamment :

a) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;

b) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;

c) Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens ;

d) Les prescriptions sanitaires ;

e) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome ;

f) Les dispositions applicables à la conduite, à la circulation et au stationnement des véhicules ;

g) Les dispositions applicables au stockage des bagages, du fret et de manière générale de tout objet ou marchandise.