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Article D717-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.


Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article D. 717-46 et sur le rapport d'activité mentionné à l'article D. 717-46-1. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail dans le domaine de la santé au travail.