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Article D717-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article D. 4622-5 du code du travail peuvent être autorisées, par le directeur régional des entreprises, de la concurence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article D. 717-1.

Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.

Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service de santé au travail.