Article D717-26-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D717-26-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.