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Article D717-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé sous la forme soit :

1° D'un service de santé et de sécurité au travail en agriculture défini à l'article D. 717-34 ;

2° D'une association spécialisée définie à l'article D. 717-35 ;

3° D'un service autonome d'entreprise défini à l'article D. 717-44.