Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé sous la forme soit :
1° D'un service de santé et de sécurité au travail en agriculture défini à l'article D. 717-34 ;
2° D'une association spécialisée définie à l'article D. 717-35 ;
3° D'un service autonome d'entreprise défini à l'article D. 717-44.