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Article D513-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D513-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Dans les limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente réunie en session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° de l'article R. 513-1.


Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le bureau a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.