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Article D203-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D203-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le candidat doit avoir suivi une formation portant sur le cadre réglementaire des missions pour lesquelles il est mandaté, ou, à défaut, s'engager à la suivre dans un délai maximum de six mois à compter de sa désignation par le préfet.

Le contenu de la formation et les modalités de sa réalisation peuvent être précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.