Articles

Article D203-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D203-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le candidat s'engage à effectuer ses missions en toute indépendance et impartialité.

Il ne doit pas être propriétaire des animaux, ni détenir de participation financière dans l'exploitation, l'établissement de détention d'animaux ou la manifestation dans lesquels il intervient.

Sa réponse à l'appel à candidatures est accompagnée d'une déclaration d'intérêts.