I. - Le contrôle des stages, opéré par les agents mentionnés à l'article R. 213-4, alinéa 1, du code de la route, est destiné à vérifier l'application du programme de formation défini à l'annexe 6 et le respect des obligations mises à la charge de l'exploitant de l'établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que des animateurs.
Les contrôles des stages sont effectués, de manière inopinée, sous l'autorité hiérarchique de tutelle.
Un exemplaire de la fiche de contrôle est adressé à l'exploitant de l'établissement ou à la personne désignée pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages et aux animateurs. Deux autres exemplaires sont transmis, par la voie hiérarchique, à la préfecture et au ministère chargé de la sécurité routière.
En cas de dysfonctionnement manifeste, la fiche de contrôle est accompagnée d'un rapport. S'il apparaît que les obligations mises à la charge de l'exploitant ne sont pas respectées, le préfet, conformément aux dispositions des articles 8 à 10, peut mettre en œuvre une procédure de retrait ou de suspension de l'agrément.
II. - Des contrôles administratifs peuvent également être opérés par des fonctionnaires des services instructeurs des agréments pour vérifier la présence et la qualification des animateurs, l'effectif des stagiaires, les moyens de l'établissement, le respect des horaires, les documents relatifs aux stages. S'il apparaît que les obligations mises à la charge de l'exploitant ne sont pas respectées, un rapport est établi et le préfet, conformément aux dispositions des articles 8 à 10 peut mettre en œuvre une procédure de retrait ou de suspension de l'agrément.