Le préfet retire l'agrément de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière :
1° En cas de non-respect des modalités suivantes d'organisation de la formation :
a) En cas d'annulation de stages, sauf cas de force majeure dûment justifiée, s'il n'en est pas informé au moins huit jours à l'avance ;
b) Si le titulaire de l'agrément a enregistré plus de 30 % d'annulation des stages programmés sur deux années glissantes après la première année d'exercice. Entrent dans cette catégorie les stages annulés moins de trente jours avant la date prévue pour leur réalisation ;
c) En cas d'offre publique de stages non déclarés en préfecture ;
d) Si le titulaire de l'agrément n'a pas organisé au minimum cinq stages sur deux années glissantes ;
e) En cas de non-respect de la durée du stage telle que prévue à l'annexe 5 ;
f) En cas de non-respect du nombre de stagiaires tel que prévu à l'annexe 5 ;
2° En cas de non-conformité des stages aux programmes de formation, caractérisée par des manquements structurels et répétés au contenu des stages tel que défini à l'annexe 6 ;
3° Lorsque l'une des conditions de délivrance de l'agrément mentionnées au II de l'article R. 213-2 du code de la route cesse d'être remplie.
4° En cas de cessation définitive d'activité du titulaire de l'agrément.