I. - Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il complète le dossier avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 du demandeur afin de vérifier que ce dernier n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
II. - Le préfet peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité du ou des locaux et des moyens de l'établissement à la réglementation. Il recueille l'avis de la commission départementale de la sécurité routière qui doit être rendu dans un délai lui permettant de statuer dans les deux mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet de la demande d'agrément.
III. - Le préfet délivre l'agrément pour une durée de cinq ans lorsque toutes les conditions sont remplies.
L'agrément fait l'objet d'un arrêté comportant les éléments suivants :
1° La date et le numéro d'agrément de l'établissement ;
2° La raison sociale de l'établissement ;
3° L'adresse de la ou des salles de formation ;
4° Le nom de l'exploitant.
Une même personne peut demander à être agréée pour organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière dans plusieurs établissements situés dans plusieurs départements. Dans ce cas, un agrément est délivré pour chaque établissement par le préfet du lieu d'implantation de celui-ci.
IV. - Le préfet met à la disposition du public la liste des établissements agréés dans son département.
Toute publicité, quel qu'en soit le support, doit comporter le nom et le numéro d'agrément préfectoral de l'établissement.
V. - En cas de refus d'agrément, celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception.