Engins flottants
1. Les navires suivants :
1.1. Les navires de longueur inférieure ou égale à 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie ; et
1.2. Les navires pratiquant une navigation de 5e catégorie, qui ne sont pas dotés d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03 ou équipés du radeau de sauvetage visé par l'article 227-7.02, doivent être équipés d'un engin flottant conforme à la division 333 d'une capacité suffisante pour supporter toutes les personnes présentes à bord.
2. Cet engin flottant est arrimé à l'extérieur, de façon à être immédiatement accessible. La bouée de sauvetage peut être considérée comme engin flottant pour une personne.
3. Toutefois les navires mentionnés au paragraphe 1 peuvent être exemptés de l'emport de l'engin flottant prévu par le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué. Dans le cas d'une exemption d'emport d'engin flottant, les marins embarqués doivent être porteurs d'un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) de flottabilité minimale 150 N, conforme à la directive 89/686/CEE, relative aux équipements de protection individuelle ou approuvé conformément à l'item A.1/1.4 de la division 311 du présent règlement.