Article R214-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R214-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le préfet de département peut mandater, en application des dispositions des articles L. 203-8 et L. 203-9, des vétérinaires pour établir un bilan clinique de l'état des animaux et de leurs conditions de vie.