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Article R464-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R464-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence ont la faculté de présenter des observations écrites et orales. Ces dernières sont présentées à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.