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Article R203-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Le vétérinaire ne bénéficiant plus d'une habilitation, quel qu'en soit le motif, doit en informer dans les meilleurs délais les personnes mentionnées à l'article R. 203-1 qui l'ont désigné.